Arrêté du 30 juin 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.

TexteArrêté du 30 juin 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861367
Texte parentLEGITEXT000006074478
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Toute demande de délivrance d'un permis de chasser souscrite sur une formule mise à la disposition des intéressés est obligatoirement accompagnée :

2. 1° De la justification de l'état civil du demandeur ;

3. 2° De la déclaration sur les causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et qui est mise à la disposition des intéressés par la préfecture ;

4. 3° De deux exemplaires de sa photographie ;

5. 4° Du certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article 22 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ou, pour celui qui a obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée avant le 1er juillet 1976 par l'administration des affaires maritimes, de ces pièces ;

6. 5° Lorsque le demandeur désire que son permis de chasser lui soit remis par la poste, il doit également joindre à sa demande :

7. Un mandat ou un chèque libellé à l'ordre du régisseur de recettes de la préfecture ou, le cas échéant, de la sous-préfecture ;

8. Une enveloppe libellée à son adresse et convenablement affranchie.

9. Les personnes ayant obtenu un permis de chasse, celles ayant obtenu une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes antérieurement au 1er juillet 1976 sont dispensées de payer le droit de timbre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.