Arrêté du 30 juin 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.

TexteArrêté du 30 juin 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861372
Texte parentLEGITEXT000006074478
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Il est ouvert dans chaque commune ainsi qu'au service de la préfecture compétent pour accorder le visa des permis pour les personnes énumérées à l'article 370 du code rural ainsi qu'à la préfecture ou, le cas échéant, à la sous-préfecture, pour les étrangers non résidents un registre des visas des permis de chasser indiquant :

2. Le numéro d'enregistrement de la demande ;

3. La date de réception de celle-ci ;

4. L'identité et l'adresse du demandeur ;

5. Le numéro du permis de chasser ;

6. La lettre N quand la validation est demandée pour le territoire national, ou lorsque la validation est demandée pour un département, le numéro statistique de ce département.

7. La date de remise du permis visé au demandeur ou celle d'envoi au comptable du Trésor suivant les cas prévus au 3° de l'article 10 ;

8. L'entreprise d'assurance et le numéro de la police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.