Arrêté du 30 juin 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 octobre 1992.

TexteArrêté du 30 juin 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861374
Texte parentLEGITEXT000006074478
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 juin 1975 (version du 17 octobre 1992)Légifrance →

1. Le visa et la validation du permis de chasser pour chaque période annuelle sont constatés par :

2. 1° L'apposition du cachet de l'autorité qui accorde le visa ;

3. 2° L'inscription sur le permis du numéro prévu à l'article 10 ;

4. 3° S'il s'agit d'une validation départementale, l'indication à l'encre indélébile, par son numéro statistique, du département dans lequel le permis sera valable ;

5. 4° L'apposition d'un timbre mobile annuel, fourni par le ministre chargé du budget, constatant le versement du droit de timbre, de la taxe revenant à la commune et de la redevance cynégétique nationale ou départementale et précisant la date extrême de validité ;

6. 5° L'apposition d'un récépissé de la fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.