Arrêté du 30 juin 1975 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.

TexteArrêté du 30 juin 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861375
Texte parentLEGITEXT000006074478
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Il est possible, pendant la durée du visa, de compléter :

2. 1° La validation départementale par une validation nationale au moyen de l'apposition d'un timbre spécial "Validation complémentaire nationale" qui peut être obtenu chez tout comptable du Trésor.

3. Cette validation nationale donne lieu à perception de la seule différence entre le montant de la redevance cynégétique nationale et celui de la redevance cynégétique départementale.

4. 2° La validation départementale ou nationale par la validation Gibier d'eau, au moyen de l'apposition d'un timbre correspondant portant la mention Gibier d'eau.

5. Le visa et la validation départementale du permis de chasser dans les conditions prévues par le présent arrêté peuvent être obtenus dans plusieurs départements au cours d'une même période annuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.