Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 février 1977 (version du 1er septembre 1997)Légifrance →
1. Dans la limite des eaux territoriales, sur les étangs ou plans d'eau salés et la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux, la chasse maritime est autorisée à partir d'embarcations ou autres engins mobiles de surface non munis de moteurs sous condition de détenir une autorisation délivrée par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
2. Le rabat est interdit avec des embarcations ou autres engins mobiles de surface munis de moteurs.
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