Arrêté du 14 février 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mars 1977.

TexteArrêté du 14 février 1977
IdentifiantLEGIARTI000006861403
Texte parentLEGITEXT000006074484
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 février 1977 (version du 18 mars 1977)Légifrance →

1. Lorsque les moyens susvisés sont fixes par destination, la distance les séparant ne pourra pas être inférieure à 150 mètres. Seuls sont autorisés ceux existant à la date du présent arrêté.

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