1. Lorsque les moyens susvisés sont fixes par destination, la distance les séparant ne pourra pas être inférieure à 150 mètres. Seuls sont autorisés ceux existant à la date du présent arrêté.
Arrêté du 14 février 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mars 1977.
TexteArrêté du 14 février 1977
IdentifiantLEGIARTI000006861403
Texte parentLEGITEXT000006074484
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