Arrêté du 14 février 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 1977.

TexteArrêté du 14 février 1977
IdentifiantLEGIARTI000006861404
Texte parentLEGITEXT000006074484
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 février 1977 (version du 18 mars 1977)Légifrance →

1. Le nombre de fusils autorisé par embarcation ou engin mobile de surface ne peut être supérieur à deux.

2. La chasse à tir ne peut être pratiquée qu'avec des fusils de chasse d'un calibre inférieur ou au plus égal au calibre 12, non fixés sur affût et utilisant seulement des cartouches chargées avec des plombs d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm.

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