Arrêté du 28 février 1962 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 1990.

TexteArrêté du 28 février 1962
RattachementMarquage du gibier de production
IdentifiantLEGIARTI000006861516
Texte parentLEGITEXT000006074494
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 février 1962 (version du 1er juin 1990)Légifrance →

1. Tous les animaux ou leurs oeufs provenant d'élevages déclarés et immatriculés devront être marqués. Les conditions dans lesquelles ce marque devra être effectué sont les suivantes :

2. Oeufs. - Chaque oeuf devra être muni d'une marquage de couleur bleue apposée au moyen d'un cachet de caoutchouc.

3. Cette marque sera composée d'un cercle de 15 mm de diamètre portant en son milieu le numéro d'ordre du département et au-dessous le numéro d'immatriculation de l'éleveur.

4. Les chiffres auront 4 mm de hauteur.

5. Oiseaux. - Chaque oiseau adulte devra être muni d'une agrafe en aluminium de teinte naturelle conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, service de la chasse).

6. Elle comportera obligatoirement, apposée en estampe, l'immatriculation de l'éleveur. Cette agrafe devra être fixée à l'aile par rivetage définitif.

7. Toutefois les cailles destinées à être commercialisées à l'état mort et plumé pourront être munies d'une marque papier conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, division de la chasse).

8. Cette marque sera fixée autour de la patte de chaque oiseau et scellée avec une pince à estamper portant le numéro d'immatriculation de l'éleveur.

9. De plus les oiseaux vivants pourront, sans être marqués individuellement, être transportés en emballages plombés ou agrafés au matricule de l'éleveur.

10. Seuls les poussins ou oiseaux non encore adultes pourront, sans être marqués individuellement, être transportés en emballages plombés ou agrafés au matricule de l'éleveur.

11. Mammifères. - Tout mammifère sera muni :

12. Pour le petit gibier :

13. D'une agrafe du modèle prévu précédemment pour les oiseaux et qui sera apposée à l'oreille par rivetage définitif.

14. Pour le grand gibier :

15. D'un bracelet de marquage en métal blanc, conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, service de la chasse).

16. Il comportera obligatoirement, apposé en estampe, le numéro d'immatriculation de l'éleveur.

17. Ce bracelet sera fixé à la patte par rivetage définitif. Il appartiendra aux éleveurs de se procurer dans le commerce les marques conformes aux modèles réglementaires ; ils devront y faire figurer eux-mêmes, au moyen de pinces à estamper, leur numéro d'immatriculation.

Nota : Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.