Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →
1. Les gardes-chasse commissionnés par le ministre chargé de la chasse peuvent passer, sur leur demande, d'une fédération départementale versa, sur décision du directeur de l'office national de la chasse, dans la limite des postes vacants, après avis des présidents des fédérations intéressées, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret susvisé.
2. La liste des postes vacants est communiquée tous les six mois par le directeur de l'office national de la chasse aux directeurs des réserves, au contrôleur des brigades et aux présidents des fédérations départementales des chasseurs, à charge pour eux de la communiquer aux gardes.
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