1. A l'issue d'une période de quatre années de services ininterrompus, le garde peut demander au directeur de l'office national de la chasse sa mise en disponibilité sans traitement pendant trois mois au maximum, après avis du chef du service affectataire.
Arrêté du 7 octobre 1977 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.
TexteArrêté du 7 octobre 1977
RattachementMise en disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000006861532
Texte parentLEGITEXT000006074496
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