Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →
1. Le service des gardes, quelle que soit l'affectation de ceux-ci, s'effectue dans le cadre des règlements en vigueur.
2. Ce service peut être exécuté pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, auquel cas il donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur d'une égale durée.
3. L'exécution du service de nuit peut entraîner le renforcement momentané des effectifs des équipes.
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