Arrêté du 7 octobre 1977 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.

TexteArrêté du 7 octobre 1977
RattachementCommission paritaire
IdentifiantLEGIARTI000006861545
Texte parentLEGITEXT000006074496
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →

1. Les électeurs peuvent :

2. a) Soit voter pour une liste entière, sans rayer aucun nom ;

3. b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

4. c) Soit, dans la limite du nombre de candidats à élire par grade, procéder à un panachage entre les candidats appartenant aux listes concurrentes. L'électeur peut soit rayer des noms sur une liste et inscrire à côté, à l'encre, des noms d'une autre liste, soit mettre dans l'enveloppe les listes, mais en rayant sur chacune un nombre de noms suffisant pour parvenir au nombre des sièges à pourvoir par grade.

5. Sont nulles les enveloppes n° 1 portant des signes extérieurs, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom et signature du votant et celles qui contiennent plus d'une enveloppe n° 1.

6. Sont nuls les bulletins qui expriment un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir ou qui portent le nom d'un garde qui n'est pas officiellement candidat, ou qui comprennent une indication quelconque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.