Référencearticle 25 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →
1. Le dépouillement du scrutin est effectué au siège de l'office national de la chasse, par un bureau présidé par le directeur de cet établissement ou son représentant et composé de trois gardes tirés au sort parmi les gardes non candidats électeurs dans la région parisienne.
2. Le bureau détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat.
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