Arrêté du 7 octobre 1977 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.

TexteArrêté du 7 octobre 1977
RattachementComparution devant la commission
IdentifiantLEGIARTI000006861550
Texte parentLEGITEXT000006074496
Référencearticle 27 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →

1. Pour la comparution d'un garde devant la commission paritaire siégeant en commission disciplinaire, le directeur de l'office national de la chasse avertit celui-ci par lettre recommandée adressée au moins dix jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire, assisté ou non d'un défenseur de son choix.

2. Le supérieur hiérarchique du service d'affectation du garde est avisé de cette convocation.

3. Le garde incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

4. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

5. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur de l'office national de la chasse.

6. La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur de l'office national de la chasse indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.