1. A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais justifiés de déplacement selon les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
Arrêté du 7 octobre 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.
TexteArrêté du 7 octobre 1977
RattachementService des gardes
IdentifiantLEGIARTI000006861523
Texte parentLEGITEXT000006074496
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