Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →
1. Il est établi chaque année pour chaque garde en activité, après avis des gardes chefs et du supérieur hiérarchique (directeurs des réserves, contrôleur des brigades mobiles, présidents des fédérations départementales des chasseurs), une proposition de note chiffrée selon une cotation de 0 à 20 et une appréciation générale portant sur la valeur professionnelle, la manière de servir et, éventuellement, sur l'aptitude au commandement.
2. Les fiches de notation sont transmises au directeur de l'office national de la chasse qui attribue les notes définitives. Pour les gardes affectés auprès des fédérations les fiches sont communiquées sur sa demande au directeur départemental de l'agriculture.
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