Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →
1. Les notes chiffrées définitives sont portées à la connaissance des intéressés. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours après notification de la note définitive, soit la revision de sa notation, soit la communication de l'appréciation générale. En cas de refus de revision ou de communication la commission paritaire peut être saisie.
2. Dans ce cas, connaissance de tous éléments utiles d'information doit être donnée à la commission, laquelle donne son avis dans un délai d'un mois. Au vu de cet avis le directeur de l'office national de la chasse prend la décision définitive.
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