Arrêté du 7 octobre 1977 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.

TexteArrêté du 7 octobre 1977
RattachementFormation, examen et concours
IdentifiantLEGIARTI000006861526
Texte parentLEGITEXT000006074496
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →

1. Le programme d'enseignement des cycles de formation et de perfectionnement ainsi que les modalités des examens et concours prévus aux articles 14, 18, 19 et 23 du décret susvisé portant statut des gardes-chasse sont précisés par le conseil de l'école nationale professionnelle et technique de la chasse.

2. Ce conseil présidé par le directeur de la protection de la nature ou son représentant est composé :

3. Du directeur de l'office national de la chasse ;

4. De l'ingénieur général d'agronomie de la région ou son représentant ;

5. Du directeur de l'école ;

6. De deux présidents de fédération, membres de la commission paritaire désignés pour trois ans par celle-ci ;

7. De deux gardes membres de la commission paritaire désignés pour trois ans par celle-ci ;

8. D'une personnalité chargée de cours à l'école et désignée sur proposition du conseil des professeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.