Arrêté du 7 octobre 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.

TexteArrêté du 7 octobre 1977
RattachementFormation, examen et concours
IdentifiantLEGIARTI000006861527
Texte parentLEGITEXT000006074496
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 octobre 1977 (version du 25 octobre 1977)Légifrance →

1. Le programme d'enseignement, les épreuves de l'examen de fin de stage et celles du concours de garde chef portent sur les matières suivantes :

2. 1° A l'écrit sur :

3. La législation et la réglementation de la chasse, de la pêche fluviale et de la protection de la nature ;

4. La biologie, l'éthologie, la sauvegarde du gibier et le repeuplement ;

5. Les armes, les munitions et les règles de sécurité.

6. Pour être déclaré admissible à l'oral de l'examen de fin de stage, le candidat doit obtenir à l'écrit une moyenne au moins égale à 10, excepté pour la législation et la réglementation, où la note doit être égale ou supérieure à 12.

7. Pour être déclaré admissible à l'oral du concours de garde chef, le garde doit obtenir à l'écrit une moyenne supérieure ou égale à 12.

8. 2° A l'oral sur la législation et la réglementation de la chasse, suivies d'une discussion avec le jury.

9. Il est tenu compte en outre de l'appréciation à l'aptitude au commandement établie par le directeur de l'école à l'issue du stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.