1. Pendant la durée du séjour à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse, pour les cycles de formation et pendant les stages de perfectionnement, la rémunération des stagiaires et des gardes est assurée par l'organisme dont ils dépendent, qui prend également à sa charge les frais de déplacement.
Arrêté du 7 octobre 1977 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.
TexteArrêté du 7 octobre 1977
RattachementRémunération pendant les stages
IdentifiantLEGIARTI000006861529
Texte parentLEGITEXT000006074496
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