1. Les autorisations mentionnées aux articles précédents sont délivrées, à titre précaire et révocable, pour une durée maximale de cinq années renouvelable. Elles peuvent être retirées à tout moment par décision motivée du ministre.
Arrêté du 8 mai 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 mai 1981.
TexteArrêté du 8 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006861581
Texte parentLEGITEXT000006074506
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