1. La commercialisation des produits fabriqués conformément aux dispositions du deuxième sous-alinéa de l'article 3 qui précède est autorisée en tout temps sur le marché intérieur lorsque la préparation effectuée ne permet plus l'identification d'éléments caractéristiques du gibier.
Arrêté du 8 mai 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 mai 1981.
TexteArrêté du 8 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006861582
Texte parentLEGITEXT000006074506
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