1. Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu par le décret du 25 janvier 1957 susvisé.
Arrêté du 8 mai 1981 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 mai 1981.
TexteArrêté du 8 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006861584
Texte parentLEGITEXT000006074506
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