1. Tous les locaux dans lesquels les carcasses sont préparées, circulent ou séjournent doivent être équipés d'un réseau aérien de manutention permettant de réduire au minimum les manipulations des viandes. S'il y a lieu éventuellement d'effectuer des transports de carcasses entre bâtiments, ils se feront par voie aérienne abritée.
Arrêté du 28 mars 1967 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.
TexteArrêté du 28 mars 1967
Rattachement
Réseau manutention
- Dispositions relatives à la conception
- Réseau manutention
IdentifiantLEGIARTI000006861597
Texte parentLEGITEXT000006074507
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