Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 28 mars 1967
Rattachement
Sols et murs
  1. Dispositions relatives à la conception
  2. Sols et murs
IdentifiantLEGIARTI000006861596
Texte parentLEGITEXT000006074507
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Les bâtiments seront conçus en vue de permettre l'application facile des règles d'hygiène.

2. A cet effet les locaux où l'on procède au travail des viandes abattues doivent en particulier satisfaire aux conditions ci-après :

3. Les sols doivent être résistants, rigoureusement étanches et non glissants. Ils doivent comporter des pentes de l'ordre de 3 pour 100 et un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des liquides ;

4. Les murs intérieurs et les plafonds doivent être revêtus d'un enduit lavable ; les murs doivent en outre comporter sur une hauteur d'au moins 3 mètres à partir du sol un revêtement résistant au choc, imperméable, lisse et imputrescible.

5. Les angles des murs entre eux avec les planchers haut et bas seront arrondis.

6. Les locaux doivent être également pourvus de dispositifs de protection contre les insectes et les rongeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.