Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 28 mars 1967
Rattachement
Eclairage
  1. Dispositions relatives à la construction
  2. Eclairage
IdentifiantLEGIARTI000006861599
Texte parentLEGITEXT000006074507
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. L'éclairage doit être assuré de manière satisfaisante dans tous les locaux, cours comprises.

2. Les salles dans lesquelles les animaux sont abattus et habillés, les viandes et abats inspectés, travaillés, conditionnés ou mis en vente doivent être pourvues d'un éclairage suffisant ou artificiel ne modifiant pas les couleurs.

3. Pour le local du stockage des cuirs et pour le logement des animaux, l'éclairage, naturel ou artificiel, pourra être plus réduit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.