Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Une aération doit être assurée dans tous les locaux de telle sorte que l'air puisse être renouvelé largement et fréquemment suivant la destination de chacun d'eux et selon les dispositifs adaptés.
2. L'évacuation des buées, gaz ou fumées, notamment dans la charcuterie et les triperies, doit être réalisée par des dispositifs spécialement conçus pour cet usage (aérothermes, soufflage d'air chaud avec évacuation d'air saturé).
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