Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 28 mars 1967
RattachementSection sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000006861602
Texte parentLEGITEXT000006074507
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Chaque établissement comportera une section sanitaire comprenant :

2. Un local d'isolement (lazaret) des animaux vivants, malades ou suspects ;

3. Un local attenant aménagé pour l'abattage de tels animaux ;

4. Un local de consigne réfrigéré pour les carcasses et abats ;

5. Un local réfrigéré destiné à la séquestration jusqu'à la livraison à l'équarrissage des viandes, abats et issues saisis. Chacun des locaux de saisie et de consigne sera muni d'un système de fermeture à clé.

6. Toutefois, au lieu et place des deux locaux précédents, il pourra être toléré un seul local réfrigéré divisé en deux parties à l'aide de deux grillages distants d'au moins 0,10 mètre ; une partie sera réservée à la consigne, l'autre aux saisies.

7. Suivant l'emplacement donné à l'abattoir sanitaire, la consigne et la saisie peuvent être confondues avec celles devant exister dans le hall d'abattage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.