Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Il sera prévu parmi les locaux divers des ateliers climatisés de préparation ou de conservation des cuirs et suifs qui devront avoir une surface suffisante pour y effectuer rationnellement le travail de réception et, le cas échéant, de stockage à court terme.
2. Pour les cuirs, il sera recherché le maintien d'une température de + 10 degrés à + 15 degrés avec une hygrométrie de 85 à 90 p. 100, à l'exception des peaux conservées par séchage.
3. Pour les suifs et saindoux, il conviendra de pouvoir effectuer un stockage en position suspendue dans un local à température inférieure à 5 degrés sauvegardant leurs qualités.
4. Le stockage des cuirs sera, en règle générale, effectué dans un bâtiment indépendant dont la construction n'est pas prise en charge par l'exploitant de l'établissement.
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