Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 28 mars 1967
RattachementCuirs et suifs
IdentifiantLEGIARTI000006861603
Texte parentLEGITEXT000006074507
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Il sera prévu parmi les locaux divers des ateliers climatisés de préparation ou de conservation des cuirs et suifs qui devront avoir une surface suffisante pour y effectuer rationnellement le travail de réception et, le cas échéant, de stockage à court terme.

2. Pour les cuirs, il sera recherché le maintien d'une température de + 10 degrés à + 15 degrés avec une hygrométrie de 85 à 90 p. 100, à l'exception des peaux conservées par séchage.

3. Pour les suifs et saindoux, il conviendra de pouvoir effectuer un stockage en position suspendue dans un local à température inférieure à 5 degrés sauvegardant leurs qualités.

4. Le stockage des cuirs sera, en règle générale, effectué dans un bâtiment indépendant dont la construction n'est pas prise en charge par l'exploitant de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.