Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 28 mars 1967
RattachementSanitaire du personnel
IdentifiantLEGIARTI000006861605
Texte parentLEGITEXT000006074507
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Des vestiaires et toilettes avec douches et lavabos pourvus d'eau courante chaude et froide et de dispositifs pour la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois seront, conformément à la réglementation du travail, installés pour le personnel.

2. Les cabinets d'aisance avec chasse d'eau et lavabo à proximité ne devront, en aucun cas, ouvrir directement sur les locaux de travail.

3. Il sera en outre prévu dans les locaux de travail des douchettes à bottes et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.