Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Des vestiaires et toilettes avec douches et lavabos pourvus d'eau courante chaude et froide et de dispositifs pour la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois seront, conformément à la réglementation du travail, installés pour le personnel.
2. Les cabinets d'aisance avec chasse d'eau et lavabo à proximité ne devront, en aucun cas, ouvrir directement sur les locaux de travail.
3. Il sera en outre prévu dans les locaux de travail des douchettes à bottes et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail.
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