Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 28 mars 1967
Rattachement
Stabulation
  1. Dispositions relatives à la conception
  2. Stabulation
IdentifiantLEGIARTI000006861592
Texte parentLEGITEXT000006074507
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Les locaux de stabulation doivent permettre :

2. Le séjour du nombre d'animaux à abattre durant la journée de travail correspondant au programme journalier maximum admis ;

3. Un repos satisfaisant avec jeûne des animaux avant l'abattage.

4. Ces bâtiments doivent être indépendants de celui où les animaux sont abattus et habillés. Dans un établissement où l'exploitation est organisée sur un mode industriel, ces locaux peuvent être établis à proximité des salles d'abattage et d'habillage, un sas très aéré devant toutefois séparer le local de stabulation et le local de saignée correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.