Arrêté du 15 octobre 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1981.

TexteArrêté du 15 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006861613
Texte parentLEGITEXT000006074508
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 octobre 1980 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →

1. Aux points caractéristiques d'inventaire où le débit ne peut pas être déduit des indications fournies par une ou plusieurs stations de jaugeage, il est estimé suivant la méthode ci-après :

2. 1. Lors du premier prélèvement, il est effectué un sondage du cours d'eau pour déterminer son profil ; la hauteur d'eau est mesurée par rapport à un repère fixe.

3. 2. Au cours de chaque estimation de débit, l'opérateur détermine la vitesse du courant au moyen d'un flotteur et la hauteur du niveau de l'eau par rapport au repère.

4. Si l'implantation de nouvelles stations de jaugeage s'avère utile pour l'inventaire, celles-ci sont situées de façon à permettre l'estimation du débit aux points caractéristiques où une fréquence élevée de prélèvements est prévue et où le degré de pollution est important, notamment dans les parties aval des rivières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.