Arrêté du 15 octobre 1980 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1981.

TexteArrêté du 15 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006861615
Texte parentLEGITEXT000006074508
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 octobre 1980 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →

1. Sur les points caractéristiques érigés en stations permanentes d'observation, il est exécuté, au moins chaque mois, des examens, descriptions et prélèvements. A partir de ces prélèvements, il est obligatoirement procédé, au cours de chaque année, à l'exécution des analyses suivantes :

2. Pour la surveillance des critères physiques et chimiques dans l'eau, douze analyses telles que décrites dans l'annexe I (Inventaire PCA et inventaire PCB) du présent arrêté.

3. Pour la surveillance des critères bactériologiques, quatre analyses au minimum, telles que décrites dans l'annexe IV du présent arrêté.

4. En chacune des stations le débit des eaux doit pouvoir être déterminé au moyen d'une station de jaugeage.

5. A l'issue de l'inventaire, la mission interministérielle déléguée définira les stations sur lesquelles devra s'effectuer une surveillance des critères chimiques sur les sédiments et des critères biocides sur les poissons, tels ceux décrits respectivement dans l'annexe II et dans l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.