Arrêté du 10 août 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 août 1979.

TexteArrêté du 10 août 1979
IdentifiantLEGIARTI000006861620
Texte parentLEGITEXT000006074509
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 août 1979 (version du 28 août 1979)Légifrance →

1. En application de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 1979 :

2. 1° La participation aux analyses circulaires et aux frais correspondants est fixée ainsi qu'il suit :

3. Les analyses circulaires sont organisées par le ministère de l'environnement et du cadre de vie avec l'assistance de l'Association française de normalisation (Afnor) qui fera assurer la préparation et l'expédition des échantillons à analyser. Une convention sera passée entre le ministère de l'environnement et du cadre de vie et l'Afnor pour l'exécution de ces travaux.

4. Les laboratoires concernés exécutent les analyses des échantillons qui leur sont envoyés suivant les instructions du ministère de l'environnement et du cadre de vie. Le montant des frais de participation à ces analyses est fixé à 500 F hors taxes pour chacun des types d'agrément n° 1, 3 et 4 et à 150 F hors taxes pour chacun des types d'agrément n° 2, 5 6 et 7 ; ces frais sont payés à l'Afnor et viennent en déduction de la contribution financière du ministère de l'environnement et du cadre de vie.

5. 2° Le contrôle technique des laboratoires est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministère de l'environnement et du cadre de vie. Ces fonctionnaires pourront se faire assister d'un expert choisi en tant que de besoin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.