Arrêté du 11 avril 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1986.

TexteArrêté du 11 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006861777
Texte parentLEGITEXT000006074518
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 avril 1972 (version du 26 janvier 1986)Légifrance →

1. Les engins de chantier visés à l'article 1er seront homologués, quant à leur intensité sonore, par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

2. Cette homologation est subordonnée aux mesures d'intensité sonore effectuées, suivant la méthode prévue dans l'annexe ci-jointe, par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement. Pour les moteurs susceptibles d'être adaptés à divers engins de chantier sans que leurs silencieux d'admission ou d'échappement soient modifiés et sans que la vitesse maximale en pleine charge soit augmentée, l'homologation pourra être prononcée par type pour le moteur lui-même et non pour chaque engin sur lequel il est utilisé.

3. Les constructeurs et les importateurs d'engins de chantier devront adresser les demandes d'homologation aux laboratoires agréés, qui les transmettront, avec le résultat des mesures, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement. Les demandes d'homologation doivent comporter les notices techniques et commerciales indiquant notamment le couple de valeurs : puissance nominale et vitesse de rotation correspondante en tours-minute. Les notices ne doivent comporter aucune rature, ni surcharge.

4. Les constructeurs et les importateurs devront remettre, avec le matériel, le certificat d'homologation ou une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, établi selon la formule annexée au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.