1. Les organes des appareils visés à l'article 1er ci-dessus, notamment les dispositifs silencieux et les capots protecteurs, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ou remplacés en cas de nécessité afin que le bruit émis par lesdits appareils n'excède pas le niveau fixé à l'article 1er.
Arrêté du 11 avril 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 mai 1972.
TexteArrêté du 11 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006861779
Texte parentLEGITEXT000006074518
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