Arrêté du 4 novembre 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 1975 au 26 mars 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 novembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861794
Texte parentLEGITEXT000006074520
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 novembre 1975 (version du 11 novembre 1975)Légifrance →

1. Les brise-béton et les marteaux-piqueurs construits, importés, loués ou mis en vente après le 1er janvier 1976 seront homologués, quant à leur intensité sonore, par le ministre chargé de l'environnement.

2. Cette homologation est subordonnée aux mesures d'intensité sonore, effectuées suivant la méthode définie par la norme Afnor S 31-030 (édition de juillet 1975) pour la détermination du niveau sonore des bruits aériens émis par le fonctionnement des brise-béton et des marteaux-piqueurs par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement.

3. L'homologation est faite par type ou à titre isolé.

4. Les constructeurs et les importateurs de brise-béton ou de marteaux-piqueurs doivent adresser les demandes d'homologation à l'un des laboratoires agréés qui les transmettra, avec le résultat des mesures, au ministre chargé de l'environnement.

5. Les constructeurs et les importateurs doivent remettre, avec le matériel, le certificat d'homologation ou une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, établi selon la formule annexée au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.