Arrêté du 10 décembre 1975 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1976 au 26 mars 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861814
Texte parentLEGITEXT000006074522
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 décembre 1975 (version du 23 janvier 1976)Légifrance →

1. Les groupes électrogènes doivent porter, de façon apparente et durable, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure, les marques et indications suivantes :

2. Le nom du constructeur ;

3. La désignation du type ;

4. Le numéro dans la série du type ;

5. L'année de fabrication ;

6. La référence à la norme utilisée pour l'exécution des essais, le niveau de pression surfacique Lp (1 m) garanti par le constructeur et la constante permettant de connaître le niveau de puissance, acoustique, sous la forme ci-après :

7. Niveaux sonores (NF S. 31-025) ;

8. Lp = ... dB(A) à 1 m ;

9. Lw-Lp = ... dB.

10. La puissance apparente en kVA ;

11. Le facteur de puissance, cos diamètre ;

12. La puissance réelle en kW.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.