Arrêté du 10 décembre 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1976 au 26 mars 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861815
Texte parentLEGITEXT000006074522
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 décembre 1975 (version du 23 janvier 1976)Légifrance →

1. Les organes des groupes électrogènes, et notamment les dispositions d'insonorisation, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en cas de nécessité, afin que le niveau sonore ne dépasse pas la limite prévue à l'article 3.

2. Lorsque les essais de contrôle seront effectués sur les lieux de travail, dans des conditions d'environnement ne respectant pas le code de mesure, le niveau sonore global moyen ne devra pas dépasser de plus de trois décibels le niveau fixé à l'article 3.

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