1. Lorsque des groupes électrogènes ne comportant pas d'équipements d'insonorisation propres sont placés dans des locaux, ces locaux doivent être conçus de telle sorte que le niveau de pression sonore mesuré à dix mètres du groupe en un point quelconque, pris à l'extérieur, n'excède pas 76 décibels A.
Arrêté du 10 décembre 1975 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1976 au 26 mars 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861816
Texte parentLEGITEXT000006074522
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