Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 novembre 1977 (version du 18 décembre 1977)Légifrance →
1. Les mesures du niveau sonore des bruits aériens, préalables à l'homologation par le ministre chargé de l'environnement des engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier et par les arrêtés pris en application du décret précité, sont effectuées dans des conditions de champ libre sur plan réfléchissant.
2. L'environnement du site de mesure ne doit pas comporter d'obstacle réfléchissant susceptible d'influencer les résultats des mesures.
3. Si une source sonore de référence est utilisée, pour qualifier le site de mesure, elle aura les caractéristiques minimales spécifiées dans la norme NF S 31-022 (édition septembre 1973).
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