Arrêté du 3 juillet 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1986.

TexteArrêté du 3 juillet 1979
Rattachement
Annexe I
  1. Annexes
  2. Annexe I
IdentifiantLEGIARTI000006861841
Texte parentLEGITEXT000006074524
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 juillet 1979 (version du 26 janvier 1986)Légifrance →

1. 5. Appareillage de mesure.

2. 5.1 Généralités.

3. L'appareillage doit être conçu pour mesurer le niveau pondéré A de la pression acoustique quadratique moyenne. Le niveau de la moyenne quadratique temporelle pour un point de mesure s'obtient soit par lecture directe sur l'instrument, soit par calcul conformément au point 1.1.

4. 5.2 Instrument de mesure.

5. Pour satisfaire à la condition précédente, on peut utiliser :

6. a) Un sonomètre qui satisfait au moins aux conditions de la norme Afnor NF S 31-009 de décembre 1981 pour le type d'instruments de la classe 1. L'instrument doit être utilisé en réponse "S".

7. b) Un intégrateur effectuant une intégration analogique ou digitale du signal élevé au carré dans un intervalle de temps donné.

8. Remarque.

9. Si, pour toute mesure, on utilise des instruments autres que le sonomètre de précision ou des combinaisons d'instruments tels que les intégrateurs, toutes les spécifications de ceux-ci doivent répondre aux exigences correspondantes de la Norme Afnor NF S 31-009 de décembre 1981.

10. 5.3 Microphone et son câble associé.

11. On utilise un microphone associé à son câble, conforme à la norme Afnor NF S 31-009 de décembre 1981, et étalonné pour les mesures en champ libre.

12. 5.4. Réseau de pondération.

13. On utilise un réseau de pondération A conforme aux spécifications de la norme Afnor NF S 31-009 de décembre 1981.

14. 5.5 Contrôle de l'appareillage de mesure.

15. 5.5.1 Avant les essais, un contrôle de la qualité acoustique de l'appareillage complet (instruments de mesure, y compris microphone et câble) doit être effectué avec une source sonore étalon dont la précision est d'au moins 0,5 dB (par exemple un pistonphone) ; l'appareillage doit être de nouveau contrôlé immédiatement après chaque série de mesures.

16. 5.5.2 Ces contrôles sur place doivent être complétés au moins tous les ans par des étalonnages plus approfondis dans un laboratoire spécialement équipé à cet effet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.