Arrêté du 28 février 1969 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 mars 1969.

TexteArrêté du 28 février 1969
Rattachement
Généralités.
  1. Dispositions applicables aux navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres autres que les voiliers d'une jauge brute inférieure à 2 tonneaux ou les navires à moteur d'un poids total inférieur à 800 kg
  2. Dispositions relatives à l'appareil propulsif et à l'électricité
  3. Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006861904
Texte parentLEGITEXT000006074531
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 février 1969 (version du 8 mars 1969)Légifrance →

1. 1. Le ou les moteurs doivent être isolés des locaux habités. L'emplacement où ils sont situés doit être de dimensions suffisantes pour faciliter la surveillance, le bon entretien et l'accessibilité des appareils et organes essentiels.

2. 2. Les pièces en mouvement accessibles en cours de fonctionnement doivent être efficacement protégées.

3. 3. Sur les navires à moteur visés à l'article 14 du présent arrêté, il doit être prévu une échappée du compartiment moteur permettant aux personnes qui s'y trouvent de gagner l'extérieur sans avoir à traverser les cloisons étanches. Cette échappée doit être située à l'opposé du moyen normal d'accès au compartiment. Les échelles d'accès sont métalliques.

4. 4. Une gatte métallique, ou en matériau équivalent, est installée sous le groupe moteur réducteur.

5. 4.1. Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter les débordements dans la cale lors des mouvements du navire.

6. 4.2. Les gattes sous moteur ne sont pas exigées pour les coques métalliques ou en plastique renforcé ; dans ce cas, il doit y avoir des varangues étanches en avant et en arrière du moteur, pour empêcher les fuites d'huile ou de combustible de gagner les autres parties du navire.

7. 5. Les moteurs à allumage électrique doivent être antiparasités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.