Arrêté du 28 février 1969 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 8 mars 1969.

TexteArrêté du 28 février 1969
Rattachement
Echappement moteur
  1. Dispositions applicables aux navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres autres que les voiliers d'une jauge brute inférieure à 2 tonneaux ou les navires à moteur d'un poids total inférieur à 800 kg
  2. Dispositions relatives à l'appareil propulsif et à l'électricité
  3. Installations pour l'utilisation d'hydrocarbures
  4. Echappement moteur
IdentifiantLEGIARTI000006861905
Texte parentLEGITEXT000006074531
Référencearticle 25 de l'arrêté du 28 février 1969 (version du 8 mars 1969)Légifrance →

1. 1. La ligne d'échappement doit être munie d'un dispositif de silencieux et d'un dispositif efficace pour éviter toute entrée d'eau dans le moteur.

2. Les joints sont en nombre aussi réduit que possible.

3. 2. Les tuyaux d'échappement et le silencieux sont efficacement refroidis ou au moins munis d'un calorifugeage dans les parties du navire où une élévation de température peut être dangereuse. Les calorifugeages ne doivent pas pouvoir s'imbiber d'huile ni de combustible.

4. 3. Le cuivre ne doit pas être utilisé pour l'échappement des moteurs Diesel.

5. 4. Les sections souples des tuyaux d'échappement doivent répondre aux conditions suivantes :

6. 4.1. Etre convenablement fixées, toujours accessibles ; leur disposition dans le compartiment moteur ne doit pas présenter de risque d'usure anormale par vibrations et frottements sur des pièces métalliques adjacentes.

7. 4.2. Sur les moteurs à échappement sec, être métalliques d'un type et d'un matériau approuvés par la commission nationale de sécurité.

8. 4.3. Sur les moteurs à échappement humide, être d'un matériau résistant aux hydrocarbures et à une température de 100 degrés C ; une marque d'identification indélébile doit permettre à l'usager de reconnaître sans erreur la destination de ce type de raccord.

9. 4.4. Les sections souples peuvent être fixées par des colliers de serrage, dans les mêmes conditions d'efficacité que celles exigées pour les sections souples des tuyauteries d'alimentation en combustible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.