1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.
Arrêté du 13 mars 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 juin 1972.
TexteArrêté du 13 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006861906
Texte parentLEGITEXT000006074532
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