1. Sous réserve de l'application de l'article 12, le niveau de bruit émis par les véhicules en circulation, mesuré dans les conditions fixées aux cahier des charges figurant en annexe I au présent arrêté, ne doit pas dépasser de plus de 2 décibels le niveau applicable lors de la réception, par application des articles 1er et 13.
Arrêté du 13 avril 1972 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1972 au 31 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006861972
Texte parentLEGITEXT000006074537
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