1. Les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 8 relatives au marquage des silencieux de remplacement sont applicables aux silencieux de remplacement vendus à dater du 6 février 1973. Les silencieux de remplacement vendus avant cette date pourront comporter, à défaut de la marque d'homologation, une marque apposée par le fabricant du dispositif et attestant que l'appareil a une efficacité acoustique au moins égale à celle du silencieux qui équipait, lors de la réception par le service des mines, le véhicule ayant satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 13 avril 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
TexteArrêté du 13 avril 1972
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000043571450
Texte parentLEGITEXT000006074537
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