1. Les véhicules doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.
Arrêté du 13 avril 1972 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
TexteArrêté du 13 avril 1972
RattachementChapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux
IdentifiantLEGIARTI000043571409
Texte parentLEGITEXT000006074537
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