Arrêté du 13 avril 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

TexteArrêté du 13 avril 1972
RattachementChapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux
IdentifiantLEGIARTI000043571409
Texte parentLEGITEXT000006074537
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 1972 (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Les véhicules doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043571409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.