Arrêté du 13 avril 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

TexteArrêté du 13 avril 1972
RattachementChapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux
IdentifiantLEGIARTI000043571400
Texte parentLEGITEXT000006074537
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 avril 1972 (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Tout dispositif silencieux doit être conçu de manière à conserver son efficacité dans le temps. En particulier, les matériaux absorbants fibreux utilisés dans les silencieux d'admission et d'échappement doivent remplir les conditions du point II de l'annexe I au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043571400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.