Arrêté du 13 avril 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

TexteArrêté du 13 avril 1972
RattachementChapitre II : Dispositifs d'échappement silencieux
IdentifiantLEGIARTI000043571394
Texte parentLEGITEXT000006074537
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 avril 1972 (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre de l'équipement et du logement.

2. Cas des cyclomoteurs à deux roues : les silencieux d'origine ou de rechange et les silencieux de remplacement doivent être conformes à un type homologué par le ministre des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043571394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.